C-24.2, r. 40.1 - Règlement relatif à la santé des conducteurs

Texte complet
33. L’épilepsie, s’il s’est écoulé une période de moins de 6 mois depuis la dernière crise, est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier de l’une des classes 5, 6 et 8, sauf si la personne atteinte est dans l’une des situations suivantes:
1°  elle a eu des crises focales, à l’exclusion des crises partielles complexes et partielles simples avec manifestations adversives, limitées à un seul site anatomique, sans perturbation de l’état de conscience et il s’est écoulé au moins 12 mois sans autre type de crise;
2°  elle a eu une ou des crises consécutives à un arrêt ou à une modification du traitement de l’épilepsie ordonné par un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée alors que l’épilepsie était bien contrôlée, il s’est écoulé au moins 3 mois depuis la dernière crise et il y a eu reprise du traitement;
3°  elle a eu une ou des crises groupées sur une courte période en raison de circonstances exceptionnelles ou d’une maladie intercurrente dont la cause est clairement identifiée et qui ne sont pas susceptibles de se répéter chez une personne habituellement bien contrôlée et fidèle à ses traitements et il s’est écoulé au moins 3 mois depuis la dernière crise;
4°  elle a eu des crises se produisant durant le sommeil ou peu de temps après le réveil et il s’est écoulé au moins 12 mois sans autre type de crise.
D. 511-2015, a. 33; L.Q. 2020, c. 6, a. 61.
33. L’épilepsie, s’il s’est écoulé une période de moins de 6 mois depuis la dernière crise, est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier de l’une des classes 5, 6 et 8, sauf si la personne atteinte est dans l’une des situations suivantes:
1°  elle a eu des crises focales, à l’exclusion des crises partielles complexes et partielles simples avec manifestations adversives, limitées à un seul site anatomique, sans perturbation de l’état de conscience et il s’est écoulé au moins 12 mois sans autre type de crise;
2°  elle a eu une ou des crises consécutives à un arrêt ou à une modification du traitement de l’épilepsie ordonné par un médecin alors que l’épilepsie était bien contrôlée, il s’est écoulé au moins 3 mois depuis la dernière crise et il y a eu reprise du traitement;
3°  elle a eu une ou des crises groupées sur une courte période en raison de circonstances exceptionnelles ou d’une maladie intercurrente dont la cause est clairement identifiée et qui ne sont pas susceptibles de se répéter chez une personne habituellement bien contrôlée et fidèle à ses traitements et il s’est écoulé au moins 3 mois depuis la dernière crise;
4°  elle a eu des crises se produisant durant le sommeil ou peu de temps après le réveil et il s’est écoulé au moins 12 mois sans autre type de crise.
D. 511-2015, a. 33.